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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 2001-352 du 20 avril 2001 fixant les conditions exceptionnelles d'intégration d'agents non titulaires du ministère de l'agriculture et de la pêche dans un corps de fonctionnaires de la catégorie A)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 2001-352 du 20 avril 2001 fixant les conditions exceptionnelles d'intégration d'agents non titulaires du ministère de l'agriculture et de la pêche dans un corps de fonctionnaires de la catégorie A)


Les agents non titulaires visés à l'article 1er doivent être titulaires d'un des titres ou diplômes exigés pour le recrutement par la voie du concours prévu au 3° de l'article 5 du décret du 10 août 1965 susvisé ou d'un titre d'ingénieur mentionné dans la liste établie par la commission des titres d'ingénieur en application de l'article 11 de la loi du 10 juillet 1934 susvisée.