Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 2001-327 du 13 avril 2001 relatif aux modalités exceptionnelles de recrutement dans le corps des bibliothécaires adjoints spécialisés)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 2001-327 du 13 avril 2001 relatif aux modalités exceptionnelles de recrutement dans le corps des bibliothécaires adjoints spécialisés)
Les bibliothécaires adjoints spécialisés sont recrutés par la voie des deux concours ci-après :
1° Un concours externe ouvert aux candidats âgés de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours et titulaires d'un diplôme universitaire de technologie ou d'un diplôme d'études universitaires scientifiques et technologiques des métiers du livre et de la documentation ou de diplômes de même niveau figurant sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Les candidats qui ont atteint la limite d'âge dans le courant d'une année au cours de laquelle aucun concours n'a été ouvert peuvent être autorisés à se présenter aux épreuves du concours suivant.
2° Un concours interne ouvert, dans la limite des quatre septièmes du nombre total des postes mis au concours au titre du présent article, aux assistants des bibliothèques régis par le décret du 13 avril 2001 susvisé remplissant les conditions suivantes :
a) Pour les concours organisés au titre des années 2001 et 2002, les intéressés doivent justifier de deux ans de services effectifs dans la classe supérieure ou dans la classe exceptionnelle de leur corps ;
b) Pour le concours organisé au titre de l'année 2003, les intéressés doivent justifier de quatre ans de services effectifs dans leur corps.
Les emplois mis au concours qui n'auraient pas été pourvus par la nomination des candidats de la catégorie correspondante peuvent être attribués aux candidats de l'autre catégorie dans la limite de 20 % de l'ensemble des postes mis aux concours.