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Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 2001-326 du 13 avril 2001 portant dispositions statutaires applicables au corps des assistants des bibliothèques)

Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 2001-326 du 13 avril 2001 portant dispositions statutaires applicables au corps des assistants des bibliothèques)

Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau suivant :

SITUATION ANCIENNE

SITUATION NOUVELLE

Inspecteur de magasinage.

Assistant des bibliothèques de classe normale.

Bibliothécaires adjoint de classe normale.

Assistant des bibliothèques de classe normale.

Bibliothécaires adjoint de classe supérieure.

Assistant des bibliothèques de classe supérieure.

Bibliothécaires adjoint de classe exceptionnelle.

Assistant des bibliothèques de classe exceptionnelle.


Les assimilations sont effectuées à identité d'échelon entre la nouvelle et l'ancienne situation.