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Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 2001-326 du 13 avril 2001 portant dispositions statutaires applicables au corps des assistants des bibliothèques)

Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 2001-326 du 13 avril 2001 portant dispositions statutaires applicables au corps des assistants des bibliothèques)

Au titre de sa constitution initiale, sont intégrés dans le corps des assistants des bibliothèques les inspecteurs de magasinage, régis par le décret du 6 mai 1988 susvisé et les bibliothécaires adjoints, régis par le décret n° 95-120 du 2 février 1995 portant statut particulier du corps des bibliothécaires adjoints.

Les intéressés sont reclassés dans les grades du corps des assistants des bibliothèques conformément au tableau de correspondance ci-après :


GRADE D'ORIGINE

GRADE D'INTEGRATION

Inspecteur de magasinage.

Assistant des bibliothèques de classe normale.

Bibliothécaires adjoint de classe normale.

Assistant des bibliothèques de classe normale.

Bibliothécaires adjoint de classe supérieure.

Assistant des bibliothèques de classe supérieure.

Bibliothécaires adjoint de classe exceptionnelle.

Assistant des bibliothèques de classe exceptionnelle.


Ils sont classés à identité d'échelon avec conservation de l'ancienneté acquise.