Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 2001-326 du 13 avril 2001 portant dispositions statutaires applicables au corps des assistants des bibliothèques)
Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 2001-326 du 13 avril 2001 portant dispositions statutaires applicables au corps des assistants des bibliothèques)
A l'issue du stage, les assistants des bibliothèques stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés.
Les stagiaires qui n'ont pas été titularisés à l'issue du stage peuvent être autorisés à accomplir une période de stage complémentaire d'une durée maximale d'un an.
Les assistants des bibliothèques stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas été jugé satisfaisant sont soit licenciés s'ils n'avaient pas précédemment la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine.
La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année.
Les assistants des bibliothèques recrutés en application du 2° de l'article 4 ci-dessus sont titularisés dès leur nomination.