Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 2001-326 du 13 avril 2001 portant dispositions statutaires applicables au corps des assistants des bibliothèques)
Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 2001-326 du 13 avril 2001 portant dispositions statutaires applicables au corps des assistants des bibliothèques)
Les candidats reçus aux concours externe et interne sont nommés assistants des bibliothèques de classe normale stagiaires. Ils accomplissent un stage d'une durée d'un an au cours duquel ils reçoivent une formation.
Pendant la durée du stage, ceux qui n'avaient pas la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire perçoivent la rémunération afférente au 1er échelon du grade de début du corps, et ceux qui avaient auparavant la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire sont rémunérés dans les conditions fixées au chapitre II du décret du 18 novembre 1994 susvisé.
L'organisation de la période de stage est fixée par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Les nominations des assistants des bibliothèques stagiaires sont prononcées par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.