Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 2001-326 du 13 avril 2001 portant dispositions statutaires applicables au corps des assistants des bibliothèques)
Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 2001-326 du 13 avril 2001 portant dispositions statutaires applicables au corps des assistants des bibliothèques)
I. - Le concours externe est ouvert :
a) Aux candidats titulaires d'un baccalauréat ou d'un diplôme homologué au niveau IV en application des dispositions du décret n° 92-23 du 8 janvier 1992 relatif à l'homologation des titres et diplômes de l'enseignement technologique ;
b) Aux candidats ne possédant pas l'un des diplômes requis, mais pouvant justifier d'une formation équivalente. Ces candidats peuvent déposer une demande spéciale de dérogation auprès d'une commission qui statue au vu de leur dossier sur leur capacité à concourir. Cette commission est composée :
1° Du directeur général de l'administration et de la fonction publique ou de son représentant, président ;
2° Du directeur chargé des enseignements supérieurs au ministère chargé de l'enseignement supérieur ou de son représentant ;
3° Du directeur chargé des personnels des bibliothèques au ministère chargé de l'enseignement supérieur ou de son représentant ;
c) Aux candidats titulaires d'un diplôme délivré dans un des Etats membres de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et dont l'assimilation pour l'application du présent décret avec un des diplômes requis ci-dessus aura été reconnue par la commission instituée en application des dispositions du décret du 30 août 1994 susvisé ;
d) Aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, autres que la France, dans les mêmes conditions de diplôme ou de formation prévues au présent article que les ressortissants français, conformément à l'article 5 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.
II. - Le concours interne est ouvert aux fonctionnaires et agents publics de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, aux militaires ainsi qu'aux agents en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale à la date de clôture des inscriptions, comptant au moins quatre ans de services publics au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours.
Le nombre de places offertes au concours externe et au concours interne est fixé par décision du ministre chargé de l'enseignement supérieur. En aucun cas le nombre de places offertes à l'un des concours ne peut être inférieur à 40 % du nombre total de places offertes aux deux concours.
Les emplois mis aux concours qui n'auraient pas été pourvus par la nomination des candidats à l'un des concours peuvent être attribués à l'autre concours. Ce report ne peut avoir pour conséquence que le nombre des emplois offerts à l'un des concours soit supérieur aux deux tiers du nombre total de places offertes aux deux concours.