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Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 2001-326 du 13 avril 2001 portant dispositions statutaires applicables au corps des assistants des bibliothèques)

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 2001-326 du 13 avril 2001 portant dispositions statutaires applicables au corps des assistants des bibliothèques)


Le corps des assistants des bibliothèques comporte trois grades :

- assistant des bibliothèques de classe normale ;

- assistant des bibliothèques de classe supérieure ;

- assistant des bibliothèques de classe exceptionnelle.

Le nombre des emplois d'assistant des bibliothèques de classe supérieure ne peut comprendre plus de 25 % de l'effectif total des deux premiers grades.