Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 2001-325 du 13 avril 2001 modifiant le décret no 92-29 du 9 janvier 1992 portant statut particulier du corps des bibliothécaires)
Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 2001-325 du 13 avril 2001 modifiant le décret no 92-29 du 9 janvier 1992 portant statut particulier du corps des bibliothécaires)
Les représentants à la commission administrative paritaire de la 1re classe et de la 2e classe du corps des bibliothécaires se réunissent en formation commune. Ils exercent les compétences des représentants du grade unique de bibliothécaire jusqu'à expiration de leur mandat.