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Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 2001-325 du 13 avril 2001 modifiant le décret no 92-29 du 9 janvier 1992 portant statut particulier du corps des bibliothécaires)

Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 2001-325 du 13 avril 2001 modifiant le décret no 92-29 du 9 janvier 1992 portant statut particulier du corps des bibliothécaires)


Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau ci-dessous :

SITUATION ANCIENNE
Bibliothécaire de 1re classe
SITUATION NOUVELLE
Bibliothécaire

5e échelon ; 11e échelon
4e échelon ; 10e échelon
3e échelon ; 9e échelon
2e échelon ; 8e échelon
1er échelon ; 7e échelon

SITUATION ANCIENNE
Bibliothécaire de 2e classe
6e échelon ; 6e échelon
5e échelon :

- plus de 2 ans
6e échelon

- moins de 2 ans
5e échelon
4e échelon :

- plus de 2 ans
5e échelon

- moins de 2 ans
4e échelon
3e échelon :

- plus de 1 an
4e échelon

- moins de 1 an
3e échelon
2e échelon :

- plus de 1 an
3e échelon

- moins de 1 an
2e échelon
1er échelon :

- plus de 1 an
2e échelon

- moins de 1 an
1er échelon