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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2001-66 du 24 janvier 2001 relatif aux conditions de rémunération du président, des membres et des collaborateurs de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2001-66 du 24 janvier 2001 relatif aux conditions de rémunération du président, des membres et des collaborateurs de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France)


Le président, les membres et les collaborateurs de la commission peuvent prétendre au remboursement des frais de transport et de séjour qu'ils sont susceptibles d'engager à l'occasion des déplacements effectués dans le cadre de leur mission, dans les conditions fixées par le décret du 28 mai 1990 susvisé.