Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2001-66 du 24 janvier 2001 relatif aux conditions de rémunération du président, des membres et des collaborateurs de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France)
Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2001-66 du 24 janvier 2001 relatif aux conditions de rémunération du président, des membres et des collaborateurs de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France)
Un arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique fixe le montant des indemnités prévues aux articles 1er et 2 du présent décret ainsi que le nombre maximum annuel de séances et le nombre minimum de dossiers inscrits à chacune des séances, qui ouvrent droit au paiement de ces indemnités. Cet arrêté fixe en outre le nombre maximum annuel de dossiers dont l'instruction est susceptible d'être confiée à des collaborateurs extérieurs, tels que définis à l'article 4 du présent décret, ainsi que le montant de l'indemnité forfaitaire par dossier.