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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2001-66 du 24 janvier 2001 relatif aux conditions de rémunération du président, des membres et des collaborateurs de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2001-66 du 24 janvier 2001 relatif aux conditions de rémunération du président, des membres et des collaborateurs de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France)


Lorsqu'en cas de besoins occasionnels il est fait appel, pour assurer l'instruction et la préparation des dossiers soumis à la commission, à des personnes étrangères au secrétariat de la commission ou à la sous-direction de la circulation des étrangers du ministère des affaires étrangères, et lorsque ceux-ci apportent leur concours à la commission de façon intermittente, sans renoncer à leur occupation principale, ces collaborateurs sont rémunérés sous la forme d'une indemnité forfaitaire par dossier.