Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 2001-61 du 16 janvier 2001 modifiant le décret no 75-1209 du 22 décembre 1975 portant statut particulier du corps des officiers de gendarmerie)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 2001-61 du 16 janvier 2001 modifiant le décret no 75-1209 du 22 décembre 1975 portant statut particulier du corps des officiers de gendarmerie)
Par dérogation aux dispositions du chapitre II du même décret dans sa rédaction issue du présent décret, les officiers de gendarmerie peuvent être recrutés au grade de lieutenant :
1° Jusqu'à l'année 2005 incluse, parmi les élèves de l'Ecole spéciale militaire figurant sur la liste de sortie de cette école qui choisissent, dans l'ordre de classement et dans la limite des places offertes, le corps des officiers de gendarmerie. Ils sont nommés au grade de lieutenant le 1er août de l'année de sortie de leur école. Ils prennent rang sur la liste d'ancienneté de leur grade selon leur classement de sortie et, à égalité d'ancienneté, après les sous-lieutenants promus lieutenants à l'issue du cours de formation spécifique et immédiatement avant les lieutenants issus de l'Ecole polytechnique ;
2° Jusqu'à l'année 2002 incluse, parmi les élèves officiers de carrière de l'Ecole militaire interarmes figurant sur la liste de sortie de cette école qui choisissent, dans l'ordre de classement et dans la limite des places offertes, le corps des officiers de gendarmerie. Ils sont nommés au grade de lieutenant le 1er août de l'année de sortie de leur école. Ils prennent rang sur la liste d'ancienneté de leur grade selon leur classement de sortie et, à égalité d'ancienneté, immédiatement après les lieutenants issus de l'Ecole polytechnique.