Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 2001-53 du 16 janvier 2001 relatif à la retenue pour le logement et l'ameublement des militaires affectés dans un territoire d'outre-mer, en Nouvelle-Calédonie ou à Mayotte)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 2001-53 du 16 janvier 2001 relatif à la retenue pour le logement et l'ameublement des militaires affectés dans un territoire d'outre-mer, en Nouvelle-Calédonie ou à Mayotte)
La retenue prévue à l'article 1er n'est pas effectuée pour les militaires occupant un logement qui leur est concédé par nécessité absolue de service et les sous-officiers et militaires du rang célibataires lorsqu'ils sont logés en casernement.