Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 90-145 du 15 février 1990 relatif aux actions de développement économique dans l'artisanat)
Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 90-145 du 15 février 1990 relatif aux actions de développement économique dans l'artisanat)
Dans chaque région il est créé une commission consultative qui comprend en nombre égal des représentants de la chambre régionale et des organisations représentatives du secteur des métiers sur le plan national.
Cette commission chargée d'harmoniser les actions prévues par les divers organismes cités à l'article 6 se réunit sous la présidence du président de la chambre régionale de métiers qui transmet, après examen, et sous couvert du préfet concerné, les programmes d'animation économique élaborés au niveau régional.
Lorsqu'il n'existe pas de chambre régionale de métiers, les programmes d'animation économique élaborés au niveau régional sont soumis à la conférence régionale de métiers dans la composition et selon les modalités prévues aux alinéas 5, 6 et 7 de l'article 11 du décret n° 64-1362 du 30 décembre 1964 susvisé.