Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2000-1328 du 26 décembre 2000 relatif à l’École nationale d'administration pénitentiaire)
Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2000-1328 du 26 décembre 2000 relatif à l’École nationale d'administration pénitentiaire)
Sous réserve des cas prévus aux alinéas suivants, les délibérations du conseil sont exécutoires quinze jours après leur réception par le garde des sceaux, ministre de la justice, à moins que celui-ci, dans ce délai, n'y fasse opposition ou, au contraire, autorise, compte tenu de l'urgence, leur exécution immédiate. Toutefois, ce délai est porté à trente jours s'agissant du règlement intérieur de l'école et de ses modifications.
Les délibérations portant sur le budget et ses modifications ainsi que le compte financier sont approuvées dans les conditions déterminées par le décret du 8 juillet 1999 susvisé.
Les délibérations portant sur les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles ainsi que sur les emprunts et prises de participation ne sont exécutoires qu'après approbation expresse du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du budget.
Les décisions prises par le comité restreint en vertu de la délégation prévue à l'article 8-1 sont exécutoires dans les mêmes conditions.