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Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2000-1328 du 26 décembre 2000 relatif à l’École nationale d'administration pénitentiaire)

Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2000-1328 du 26 décembre 2000 relatif à l’École nationale d'administration pénitentiaire)


Le conseil d'administration délibère sur :

1° Le programme annuel des formations et des recherches, après avis du conseil pédagogique et scientifique ;

2° Le rapport annuel d'activité de l'établissement qui est transmis au garde des sceaux, ministre de la justice ;

3° Le budget et ses modifications ;

4° Le compte financier et l'affectation des résultats ;

5° Les acquisitions, aliénations ou échanges d'immeubles ;

6° Les actions en justice et les transactions ;

7° Les emprunts et participations à toutes formes de groupements publics ou privés ;

8° Les catégories de contrats, conventions ou marchés qui devront en raison de leur nature ou de leur montant lui être soumis pour approbation ;

9° L'acceptation des dons et legs ;

10° Le règlement intérieur de l'école ;

11° Le cas échéant, la convention conclue en application de l'article 22 du présent décret.

Il fixe son règlement intérieur.