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Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2000-1328 du 26 décembre 2000 relatif à l’École nationale d'administration pénitentiaire)

Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2000-1328 du 26 décembre 2000 relatif à l’École nationale d'administration pénitentiaire)


Les membres du conseil d'administration, à l'exception de ceux mentionnés au d et au f de l'article 4, sont nommés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

Des suppléants sont nommés dans les mêmes conditions pour les membres relevant des a, b et e du même article.

La durée du mandat des membres du conseil d'administration est de trois ans. Le mandat des membres désignés en raison de leurs fonctions cesse avec celles-ci.

Les modalités d'élection des représentants des élèves et de ceux du personnel de l'école sont définies par le règlement intérieur de l'école.

Lorsqu'un siège devient vacant au sein du conseil d'administration, un nouveau titulaire est désigné dans les mêmes formes que son prédécesseur et achève le mandat de celui-ci, sauf si cette vacance intervient moins de six mois avant l'expiration du mandat.

Le directeur de l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire, le directeur des enseignements, le directeur de la recherche et de la diffusion, le secrétaire général, le membre du corps du contrôle général économique et financier et l'agent comptable assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.

Le président peut inviter à assister aux séances du conseil d'administration avec voix consultative toute personne dont il juge la présence utile.