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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2001-38 du 12 janvier 2001 relatif à l'emploi de secrétaire général pour les affaires régionales)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2001-38 du 12 janvier 2001 relatif à l'emploi de secrétaire général pour les affaires régionales)


L'emploi de secrétaire général pour les affaires régionales, mentionné au 1° de l'article 12 du décret du 10 mai 1982 susvisé, est régi par les dispositions du présent décret.

Le secrétaire général pour les affaires régionales assiste le préfet de région, en métropole ou outre-mer, dans l'exercice de ses missions. Il encadre les chargés de mission placés auprès de ce dernier mentionnés au 1° de l'article 12 du décret du 10 mai 1982 susvisé.

Il assure sous sa direction la coordination de l'action des services régionaux de l'Etat et veille à l'articulation de celle-ci avec celle des services départementaux. Il a la charge de la cohérence de la mise en oeuvre des politiques nationales et de celles de l'Union européenne qui relèvent du niveau régional. Il met en oeuvre certaines d'entre elles.

Il anime l'action des services régionaux de l'Etat en termes d'études, d'évaluation et d'utilisation des technologies de l'information et de la communication.

Dans l'exercice de ses fonctions, le secrétaire général pour les affaires régionales est assisté de chargés de mission choisis parmi les fonctionnaires de catégorie A et les agents mentionnés à l'article 82 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, d'un niveau équivalent à la catégorie A. Lorsqu'ils ne sont pas membres du corps des sous-préfets, les chargés de mission sont mis à disposition par leur administration d'origine dans les conditions prévues à l'article 6 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions.

Les nominations des chargés de mission sont prononcées pour une durée de trois ans renouvelable une fois dans une même région.