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Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 90-145 du 15 février 1990 relatif aux actions de développement économique dans l'artisanat)

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 90-145 du 15 février 1990 relatif aux actions de développement économique dans l'artisanat)


Les actions de développement peuvent faire l'objet de programmes d'animation économique établis soit au niveau départemental, soit au niveau régional, soit au niveau national. Ces programmes sont conclus pour une période annuelle ou pluriannuelle.

Les fonctions d'accueil, d'information et de conseil d'orientation correspondant à la mission de service public des chambres de métiers et de l'artisanat sont incluses dans ces programmes.

Les programmes peuvent aussi comprendre la conception des actions de formation continue.

Les actions de conseil individuel approfondi sont organisées par les chambres de métiers et de l'artisanat et les organisations professionnelles. Leur financement spécifique relève de dispositions autres que celles du présent décret.

Les chambres de métiers et de l'artisanat et les organisations professionnelles établissent un programme, par organisme, qui précise les moyens d'animation nécessaires à sa mise en oeuvre.

Ces programmes prévoient, en tant que de besoin, des conventions entre ces organismes.