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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 2001-33 du 10 janvier 2001 fixant les conditions d'intégration dans différents corps de fonctionnaires des personnels de l'Association pour la gérance des écoles de formation maritime et aquacole)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 2001-33 du 10 janvier 2001 fixant les conditions d'intégration dans différents corps de fonctionnaires des personnels de l'Association pour la gérance des écoles de formation maritime et aquacole)


L'intégration à titre exceptionnel dans le corps des inspecteurs généraux de l'équipement intervient indépendamment des nominations prononcées conformément aux dispositions des articles 4 et 4 bis du décret du 16 septembre 1970 susvisé.

Les candidats à l'intégration devront justifier d'une durée de dix ans au moins d'exercice de fonctions de direction.

L'intégration est prononcée, après avis de la commission administrative paritaire compétente, au 1er échelon du grade d'inspecteur général de l'équipement.