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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 2001-33 du 10 janvier 2001 fixant les conditions d'intégration dans différents corps de fonctionnaires des personnels de l'Association pour la gérance des écoles de formation maritime et aquacole)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 2001-33 du 10 janvier 2001 fixant les conditions d'intégration dans différents corps de fonctionnaires des personnels de l'Association pour la gérance des écoles de formation maritime et aquacole)


L'intégration prévue à l'article 1er ci-dessus dans des corps de fonctionnaires relevant des catégories A et B, à l'exception de celui des inspecteurs généraux de l'équipement, est subordonnée à la réussite aux épreuves d'un examen professionnel.

Pour faire acte de candidature à cet examen, les personnels doivent justifier d'un titre ou diplôme exigé pour se présenter aux concours externes de recrutement dans les corps concernés ; à défaut de satisfaire à cette condition, les candidats doivent justifier d'une durée de cinq ans au moins d'exercice professionnel de même niveau.

Les modalités d'organisation et le programme de l'examen professionnel sont fixés par arrêtés conjoints du ministre chargé de la mer, du ministre chargé de la fonction publique et, le cas échéant, du ministre chargé de l'agriculture.