Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 2001-33 du 10 janvier 2001 fixant les conditions d'intégration dans différents corps de fonctionnaires des personnels de l'Association pour la gérance des écoles de formation maritime et aquacole)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 2001-33 du 10 janvier 2001 fixant les conditions d'intégration dans différents corps de fonctionnaires des personnels de l'Association pour la gérance des écoles de formation maritime et aquacole)
Les personnels de l'Association pour la gérance des écoles de formation maritime et aquacole qui remplissent les conditions exigées à l'article 133 de la loi du 30 décembre 1999 susvisée peuvent, sous réserve de satisfaire aux dispositions de l'article 5 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, et s'ils en font la demande dans un délai de six mois à compter de la date de publication du présent décret, être intégrés dans des corps de fonctionnaires relevant du ministre chargé de l'équipement ou du ministre chargé de l'agriculture, dans les conditions fixées ci-dessous.