Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 2001-12 du 4 janvier 2001 relatif à l'intégration dans le corps des professeurs de l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers de membres du corps des professeurs techniques adjoints et des chefs de travaux pratiques de cette école et modifiant le décret no 88-651 du 6 mai 1988 relatif au statut des professeurs de l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers et à diverses dispositions statutaires applicables aux professeurs techniques adjoints et chefs de travaux pratiques de cette école)
Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 2001-12 du 4 janvier 2001 relatif à l'intégration dans le corps des professeurs de l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers de membres du corps des professeurs techniques adjoints et des chefs de travaux pratiques de cette école et modifiant le décret no 88-651 du 6 mai 1988 relatif au statut des professeurs de l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers et à diverses dispositions statutaires applicables aux professeurs techniques adjoints et chefs de travaux pratiques de cette école)
Les professeurs techniques adjoints et les chefs de travaux pratiques sont, lors de leur nomination dans le corps des professeurs de l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers, classés dans la classe normale de ce corps à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans leur corps d'origine.
Dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive au classement prévu au présent article est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
Les professeurs techniques adjoints et les chefs de travaux pratiques qui avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites, lorsque l'augmentation de traitement dont ils bénéficient en application du présent article est inférieure à celle résultant d'une élévation audit échelon.