Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 2001-12 du 4 janvier 2001 relatif à l'intégration dans le corps des professeurs de l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers de membres du corps des professeurs techniques adjoints et des chefs de travaux pratiques de cette école et modifiant le décret no 88-651 du 6 mai 1988 relatif au statut des professeurs de l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers et à diverses dispositions statutaires applicables aux professeurs techniques adjoints et chefs de travaux pratiques de cette école)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 2001-12 du 4 janvier 2001 relatif à l'intégration dans le corps des professeurs de l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers de membres du corps des professeurs techniques adjoints et des chefs de travaux pratiques de cette école et modifiant le décret no 88-651 du 6 mai 1988 relatif au statut des professeurs de l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers et à diverses dispositions statutaires applicables aux professeurs techniques adjoints et chefs de travaux pratiques de cette école)
Les professeurs techniques adjoints et les chefs de travaux pratiques mentionnés à l'article précédent doivent justifier, au 1er septembre de l'année au titre de laquelle est établie la liste d'aptitude, de quatre ans de services publics.