Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 2001-12 du 4 janvier 2001 relatif à l'intégration dans le corps des professeurs de l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers de membres du corps des professeurs techniques adjoints et des chefs de travaux pratiques de cette école et modifiant le décret no 88-651 du 6 mai 1988 relatif au statut des professeurs de l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers et à diverses dispositions statutaires applicables aux professeurs techniques adjoints et chefs de travaux pratiques de cette école)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 2001-12 du 4 janvier 2001 relatif à l'intégration dans le corps des professeurs de l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers de membres du corps des professeurs techniques adjoints et des chefs de travaux pratiques de cette école et modifiant le décret no 88-651 du 6 mai 1988 relatif au statut des professeurs de l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers et à diverses dispositions statutaires applicables aux professeurs techniques adjoints et chefs de travaux pratiques de cette école)
Pendant une période de cinq ans, les professeurs techniques adjoints et les chefs de travaux pratiques de l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers peuvent, sur leur demande, être intégrés, après inscription sur une liste d'aptitude, dans le corps des professeurs de l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers régi par le décret du 6 mai 1988 susvisé.
Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'enseignement supérieur, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget détermine, chaque année, le nombre des emplois qui peuvent être pourvus en application des dispositions du présent décret.