Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2000-1326 du 26 décembre 2000 relatif au régime indemnitaire des élèves de l’École nationale de la santé publique)
Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2000-1326 du 26 décembre 2000 relatif au régime indemnitaire des élèves de l’École nationale de la santé publique)
Un arrêté conjoint du ministre chargé de la santé, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique fixe le montant des indemnités prévues aux articles 1er et 3 ci-dessus. Par référence au taux de base arrêté en application du décret précité, il détermine le taux de l'indemnité de stage prévue à l'article 2 ci-dessus.