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Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2000-1326 du 26 décembre 2000 relatif au régime indemnitaire des élèves de l’École nationale de la santé publique)

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2000-1326 du 26 décembre 2000 relatif au régime indemnitaire des élèves de l’École nationale de la santé publique)


Nonobstant le versement de l'indemnité de formation ou des indemnités de stage, peuvent percevoir une indemnité forfaitaire mensuelle :

- les agents issus du concours interne ;

- les agents issus du concours externe à la condition qu'ils justifient d'une activité professionnelle d'au moins cinq années acquise après l'obtention du diplôme exigé pour se présenter au concours de recrutement,
par dérogation aux dispositions prévues au deuxième alinéa ci-dessus, les élèves médecins inspecteurs de santé publique qui justifient de cinq années d'activité professionnelle postérieurement à l'obtention du diplôme de docteur en médecine.

Les agents contractuels mentionnés à l'article 1er peuvent percevoir une indemnité forfaitaire mensuelle s'ils justifient de cinq années d'activité professionnelle après l'obtention du diplôme ou du niveau d'études équivalent exigé des candidats aux concours externes et fixé par le statut particulier du corps auquel ils sont susceptibles d'accéder.