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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2000-1326 du 26 décembre 2000 relatif au régime indemnitaire des élèves de l’École nationale de la santé publique)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2000-1326 du 26 décembre 2000 relatif au régime indemnitaire des élèves de l’École nationale de la santé publique)


Pendant la durée des stages et des sessions de formation qu'ils sont appelés à suivre en dehors de leur résidence administrative et de leur résidence familiale, les agents mentionnés à l'article 1er ci-dessus peuvent percevoir des indemnités de stage en application du décret du 28 mai 1990 susvisé.