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Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2000-1326 du 26 décembre 2000 relatif au régime indemnitaire des élèves de l’École nationale de la santé publique)

Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2000-1326 du 26 décembre 2000 relatif au régime indemnitaire des élèves de l’École nationale de la santé publique)


Les médecins inspecteurs de santé publique, les pharmaciens inspecteurs de santé publique, les ingénieurs du génie sanitaire, les ingénieurs d'études sanitaires, les techniciens sanitaires et les élèves inspecteurs de l'action sanitaire et sociale ainsi que les personnes reconnues travailleurs handicapés recrutées en qualité d'agent contractuel en application de l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et les élèves inspecteurs des affaires sanitaires et sociales qui effectuent un stage de formation initiale à l'Ecole nationale de la santé publique peuvent percevoir une indemnité de formation.

L'indemnité de formation est allouée mensuellement pendant toute la durée des études, à l'exception des périodes au cours desquelles les élèves perçoivent les indemnités prévues à l'article 2 ci-dessous.

L'indemnité de formation est exclusive de toute autre indemnité, à l'exception de celles qui ont le caractère de remboursement de frais et de l'indemnité forfaitaire mensuelle prévue à l'article 3 ci-dessous.