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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 2001-157 du 15 février 2001 relatif à la fusion des corps d'agents administratifs du ministère de la défense)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 2001-157 du 15 février 2001 relatif à la fusion des corps d'agents administratifs du ministère de la défense)


Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 du même code sont faites conformément aux dispositions de l'article 2 ci-dessus.