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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°68-955 du 29 octobre 1968 RAP POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 1 août 1905 SUR LA REPRESSION DES FRAUDES EN CE QUI CONCERNE LE COMMERCE DES SEMENCES ET PLANTS)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°68-955 du 29 octobre 1968 RAP POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 1 août 1905 SUR LA REPRESSION DES FRAUDES EN CE QUI CONCERNE LE COMMERCE DES SEMENCES ET PLANTS)


Sans préjudice de l'application des dispositions des articles 5 et 6 de la loi susvisée du 2 juillet 1963, l'emploi de toute indication, de tout signe, de tout mode de présentation susceptible de créer dans l'esprit de l'acheteur une confusion sur la nature, l'origine, les catégories, les qualités substantielles, ou les différentes caractéristiques des produits visés par le présent décret, est interdit, en toutes circonstances, sous quelque forme que ce soit.

Toute personne qui fait le commerce des produits faisant l'objet du présent décret est tenue d'adresser au service de la répression des fraudes, avant toute diffusion, en double exemplaire, les catalogues, prospectus et tous documents publicitaires concernant la vente de ces produits.

Elle devra fournir sur demande, aux agents dûment qualifiés, toutes justifications utiles pour établir la sincérité de ses déclarations.