Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°68-955 du 29 octobre 1968 RAP POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 1 août 1905 SUR LA REPRESSION DES FRAUDES EN CE QUI CONCERNE LE COMMERCE DES SEMENCES ET PLANTS)
Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°68-955 du 29 octobre 1968 RAP POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 1 août 1905 SUR LA REPRESSION DES FRAUDES EN CE QUI CONCERNE LE COMMERCE DES SEMENCES ET PLANTS)
Les produits mentionnés au présent décret transportés en vue de la vente, mis en vente ou vendus en emballages ou par lots doivent être munis dans les conditions précisées, s'il y a lieu, par des arrêtés du ministre de l'agriculture d'un étiquetage portant notamment les mentions suivantes :
1° Nom (ou raison sociale ou marque commerciale) et adresse du vendeur ;
2° Nom de l'espèce et s'il y a lieu de la variété ; ces noms devant être ceux qui figurent au catalogue officiel des espèces et variétés ou sur les listes en tenant lieu, lorsqu'il s'agit d'espèces ou de variétés inscrites sur ces documents ;
3° Indication du pays de production et s'il y a lieu de la région, dans des conditions précisées par arrêté du ministre de l'agriculture pris après avis du comité technique permanent de sélection des plantes cultivées ;
4° Poids net, poids brut ou nombre ;
5° Traitements subis.
Ces différentes mentions doivent être reproduites soit sur le contrat de vente, soit sur la facture, soit remplacées par la référence au dernier catalogue commercial portant toutes les indications prévues ci-dessus. En cas de vente en vrac, les indications prévues aux 2°, 3° et 5° du présent article devront être placées devant la marchandise exposée à la vue de l'acheteur.
Des arrêtés du ministre de l'agriculture pourront, compte tenu des engagements internationaux ou des caractéristiques techniques, interdire la vente en vrac de certaines catégories de semences et de plants.