Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°68-955 du 29 octobre 1968 RAP POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 1 août 1905 SUR LA REPRESSION DES FRAUDES EN CE QUI CONCERNE LE COMMERCE DES SEMENCES ET PLANTS)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°68-955 du 29 octobre 1968 RAP POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 1 août 1905 SUR LA REPRESSION DES FRAUDES EN CE QUI CONCERNE LE COMMERCE DES SEMENCES ET PLANTS)
Les conditions de transport des semences et plants produits et récoltés conformément aux dispositions des règlements techniques homologués par le ministre de l'agriculture ou, en ce qui concerne les matériels fruitiers de reproduction, aux arrêtés de ce ministre, et destinés à être certifiés seront fixées par arrêté du même ministre.
Les semences certifiées ou plants certifiés et les semences ou plants de base doivent à tous les stades du commerce satisfaire aux conditions suivantes :
1° Appartenir à des espèces et variétés ou types inscrits au Catalogue des espèces et variétés de plantes cultivées ou sur des listes fixées par arrêté du ministre de l'agriculture.
2° Etre certifiés officiellement selon les modalités prévues pour chaque catégorie par un règlement technique homologué par le ministre de l'agriculture après avis de la commission officielle de certification compétente et du comité technique permanent de sélection des plantes cultivées, ce règlement précisant notamment les caractéristiques génétiques, physiologiques et sanitaires de la catégorie considérée ;
3° Etre accompagnés d'un certificat officiel qui doit faire corps avec un emballage ou lien inviolable ou être maintenu dans le système de fermeture de l'emballage dont l'inviolabilité est assurée par un scellé selon les prescriptions du règlement technique relatif à la certification de l'espèce considérée, les indications portées sur ce certificat ne pouvant toutefois prévaloir contre des résultats d'analyses effectuées après prélèvement de semences par les agents du service de la répression des fraudes et du contrôle de la qualité.
Les semences et plants provenant d'autres pays doivent satisfaire à des conditions reconnues équivalentes par arrêté du ministre de l'agriculture.
Les dispositions du 2° ci-dessus ne sont pas applicables aux matériels fruitiers de reproduction, qui sont régis par le décret n° 75-782 du 20 août 1975.