Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°68-955 du 29 octobre 1968 RAP POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 1 août 1905 SUR LA REPRESSION DES FRAUDES EN CE QUI CONCERNE LE COMMERCE DES SEMENCES ET PLANTS)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°68-955 du 29 octobre 1968 RAP POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 1 août 1905 SUR LA REPRESSION DES FRAUDES EN CE QUI CONCERNE LE COMMERCE DES SEMENCES ET PLANTS)
La dénomination Semences ou Plants suivie éventuellement d'un qualificatif fixé par arrêté du ministre de l'agriculture est réservée pour l'application de l'article 11 de la loi du 1er août 1905 aux végétaux ou parties de végétaux de toute nature destinés à la production ou à la multiplication et présentant les caractéristiques génétiques, physiologiques, technologiques et sanitaires prévues par arrêté du même ministre.
La dénomination Semences certifiées ou Plants certifiés est réservée aux semences et plants répondant aux conditions prévues à l'article 2.
La dénomination Semences de base ou Plants de base est réservée aux semences et plants répondant aux conditions prévues à l'article 2 et aptes à la production des semences et plants.