Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2001-125 du 6 février 2001 portant application des dispositions de l'article L. 951-3 du code de l'éducation et des articles 25-1 et 25-2 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France à certains personnels non fonctionnaires de l'enseignement supérieur et de la recherche)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2001-125 du 6 février 2001 portant application des dispositions de l'article L. 951-3 du code de l'éducation et des articles 25-1 et 25-2 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France à certains personnels non fonctionnaires de l'enseignement supérieur et de la recherche)
En matière de recrutement et de gestion des personnels non titulaires chargés de fonctions d'enseignement ou de recherche relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur, ne peuvent faire l'objet de la délégation prévue à l'article L. 951-3 du code de l'éducation les décisions relatives à l'octroi du congé prévu à l'article 13 du décret du 17 janvier 1986 susvisé lorsque l'avis du comité médical supérieur est requis.