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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°68-786 du 29 août 1968 RELATIF A LA POLICE DU COMMERCE DE REVENDEUR D'OBJETS MOBILIERS)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°68-786 du 29 août 1968 RELATIF A LA POLICE DU COMMERCE DE REVENDEUR D'OBJETS MOBILIERS)


Toute infraction aux dispositions du présent décret et des arrêtés pris pour son application sera punie d'une amende de 600 F à 1.200 F [*sanctions*] et d'un emprisonnement de cinq jours au plus ou d'une de ces deux peines [*sanctions*] seulement. Le tribunal pourra en outre ordonner l'affichage du jugement dans les conditions prévues à l'article 471 du code pénal.

En cas de récidive, la peine d'emprisonnement pourra être portée à dix jours.