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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°68-786 du 29 août 1968 RELATIF A LA POLICE DU COMMERCE DE REVENDEUR D'OBJETS MOBILIERS)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°68-786 du 29 août 1968 RELATIF A LA POLICE DU COMMERCE DE REVENDEUR D'OBJETS MOBILIERS)


Le revendeur d'objets mobiliers n'ayant ni boutique ni emplacement fixe où il exerce habituellement sa profession est tenu aux mêmes obligations. Dans ce cas, le lieu où il a fixé son domicile est considéré comme le lieu d'exercice habituel de la profession.

Il doit en outre présenter à toute réquisition [*contrôle*] une médaille sur laquelle figureront ses nom, prénom et numéro d'inscription [*mentions obligatoires*].

Il est soumis à toutes les mesures de police prescrites, pour la tenue des foires et marchés, par les arrêtés préfectoraux et municipaux.