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Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2000-1222 du 14 décembre 2000 relatif à la commission administrative paritaire interministérielle et aux commissions administratives paritaires ministérielles compétentes à l'égard du corps des administrateurs civils)

Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2000-1222 du 14 décembre 2000 relatif à la commission administrative paritaire interministérielle et aux commissions administratives paritaires ministérielles compétentes à l'égard du corps des administrateurs civils)


Il est attribué à chaque liste un nombre de sièges de représentants suppléants pour la hors-classe égal au quadruple du nombre des représentants titulaires du grade élus au titre de cette liste.

Le nombre de sièges de représentants suppléants pour la 1re et la 2e classe attribués à chaque liste est égal au nombre de représentants titulaires élus au titre de cette liste pour les grades considérés.