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Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2000-1222 du 14 décembre 2000 relatif à la commission administrative paritaire interministérielle et aux commissions administratives paritaires ministérielles compétentes à l'égard du corps des administrateurs civils)

Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2000-1222 du 14 décembre 2000 relatif à la commission administrative paritaire interministérielle et aux commissions administratives paritaires ministérielles compétentes à l'égard du corps des administrateurs civils)


Le directeur général de l'administration et de la fonction publique fixe la date des élections.

Pour l'accomplissement des opérations électorales, un bureau de vote central est institué à la direction générale de l'administration et de la fonction publique par arrêté du Premier ministre. Le bureau de vote central procède au dépouillement du scrutin. A l'issue du dépouillement, il proclame les résultats définitifs du scrutin et en assure la diffusion dans toutes les administrations centrales. Il établit un procès-verbal adressé immédiatement au Premier ministre.

Le bureau de vote central comprend un président et un secrétaire désignés par le directeur général de l'administration et de la fonction publique ainsi qu'un délégué de chaque liste en présence.