Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2000-1222 du 14 décembre 2000 relatif à la commission administrative paritaire interministérielle et aux commissions administratives paritaires ministérielles compétentes à l'égard du corps des administrateurs civils)
Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2000-1222 du 14 décembre 2000 relatif à la commission administrative paritaire interministérielle et aux commissions administratives paritaires ministérielles compétentes à l'égard du corps des administrateurs civils)
La représentation du personnel comprend neuf titulaires et dix-huit suppléants pour le grade d'administrateur civil hors classe et cinq titulaires et dix suppléants pour le grade d'administrateur civil.
Si, à la suite de modifications intervenues dans les structures ministérielles, le nombre des directeurs de personnel vient à changer, la représentation du personnel est modifiée dans les conditions suivantes :
1° Lorsque le nombre de directeurs de personnel se trouve augmenté, la représentation du personnel est complétée dans les mêmes proportions ; acquièrent successivement la qualité de titulaire, selon l'ordre de leur désignation, un représentant suppléant du grade d'administrateur civil hors classe puis un représentant suppléant du grade d'administrateur civil et ainsi de suite jusqu'à rétablissement de la parité entre représentants de l'administration et représentants du personnel ;
2° Lorsque le nombre de directeurs de personnel vient à diminuer, la représentation du personnel est réduite dans les mêmes proportions ; perdent successivement leur qualité de titulaire, selon l'ordre inverse de leur désignation, un représentant titulaire du grade d'administrateur civil puis un représentant titulaire du grade d'administrateur civil hors classe et ainsi de suite jusqu'à rétablissement de la parité entre représentants de l'administration et représentants du personnel.
Dans l'un et l'autre cas, l'augmentation ou la diminution du nombre de représentants du personnel en résultant doit tenir compte des résultats obtenus par chaque liste lors des dernières élections. Les modalités d'application de cet article sont précisées par le règlement intérieur de la commission.