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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°68-786 du 29 août 1968 RELATIF A LA POLICE DU COMMERCE DE REVENDEUR D'OBJETS MOBILIERS)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°68-786 du 29 août 1968 RELATIF A LA POLICE DU COMMERCE DE REVENDEUR D'OBJETS MOBILIERS)


Tout revendeur d'objets mobiliers qui n'apporte pas la preuve par des factures et par la présentation de sa comptabilité tenue à jour qu'il alimente son commerce exclusivement par des achats effectués à des marchands patentés ou inscrits au registre du commerce est tenu [*formalités - activité réglementée*] :

1° De se faire préalablement inscrire sur les registres ouverts, à cet effet à la préfecture du département où il exerce habituellement sa profession ou à la préfecture de police s'il exerce sa profession dans le ressort de cette dernière. Il lui sera remis un bulletin d'inscription qu'il sera tenu de présenter à toute réquisition ;

2° D'inscrire jour par jour à l'encre et sans blanc ni rature, sur un registre coté et paraphé [*conditions de forme*] par le commissaire de police ou, à son défaut, par le maire, les noms, prénoms, surnoms, qualités et demeures des personnes à qui il achète, ainsi que la nature et le numéro de la pièce d'identité présentée, avec indication de l'autorité qui l'a délivrée [*mentions obligatoires*]. Il y mentionnera également la nature, la description et le prix des marchandises achetées. Il ne sera rien inscrit par abréviation. Les prix seront inscrits en toutes lettres. Le registre, tenu en état, devra être présenté à toute réquisition [*contrôle*]. Le modèle du registre sera fixé par arrêté conjoint des ministres de l'intérieur et de l'économie et des finances. Ces dispositions sont applicables aux objets confiés en dépôt en vue de la vente ;

3° En cas de changement du lieu d'exercice habituel de sa profession, de faire une déclaration au commissariat de police ou, à défaut, à la mairie, tant du lieu qu'il quitte que de celui où il va s'établir.