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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°68-786 du 29 août 1968 RELATIF A LA POLICE DU COMMERCE DE REVENDEUR D'OBJETS MOBILIERS)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°68-786 du 29 août 1968 RELATIF A LA POLICE DU COMMERCE DE REVENDEUR D'OBJETS MOBILIERS)


Entre dans le champ d'application de l'article 1er de la loi du 15 février 1898 susvisée toute personne physique ou [*personne*] morale qui vend, à titre principal ou accessoire et de manière habituelle [*brocanteur - revendeur - définition*] :

De vieux objets mobiliers tels que meubles meublants, linges, vêtements, bijoux, livres, tableaux, objets d'art, vaisselles, armes, véhicules, métaux, ferrailles, y compris les pièces récupérées provenant de démolition ou transformation d'objets, de matériels et de machines de toute nature ;

Les mêmes marchandises neuves achetées de personnes autres que celles qui les fabriquent ou en font le commerce.