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Article 22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°82-646 du 26 juillet 1982 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DES PERSONNELS QUALIFIES DES PARCS ET JARDINS RELEVANT DE LA DIRECTION DU PATRIMOINE DU MINISTERE DE LA CULTURE)

Article 22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°82-646 du 26 juillet 1982 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DES PERSONNELS QUALIFIES DES PARCS ET JARDINS RELEVANT DE LA DIRECTION DU PATRIMOINE DU MINISTERE DE LA CULTURE)


Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées, en ce qui concerne les fonctionnaires des grades visés à l'article 17 ci-dessus, conformément aux modalités de reclassement prévues par l'article 20 du présent décret.

Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret et celles de leurs ayants cause seront révisées à compter de la date de son application aux personnels en activité.