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Article 21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°82-646 du 26 juillet 1982 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DES PERSONNELS QUALIFIES DES PARCS ET JARDINS RELEVANT DE LA DIRECTION DU PATRIMOINE DU MINISTERE DE LA CULTURE)

Article 21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°82-646 du 26 juillet 1982 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DES PERSONNELS QUALIFIES DES PARCS ET JARDINS RELEVANT DE LA DIRECTION DU PATRIMOINE DU MINISTERE DE LA CULTURE)


Après intégration, les services accomplis dans les corps du personnel du service des parcs et jardins des bâtiments civils, palais nationaux et monuments historiques régis par le décret du 30 mars 1967 susvisé sont réputés avoir été accomplis dans les corps d'intégration pour détermination des conditions d'ancienneté exigées.