Article 20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°82-646 du 26 juillet 1982 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DES PERSONNELS QUALIFIES DES PARCS ET JARDINS RELEVANT DE LA DIRECTION DU PATRIMOINE DU MINISTERE DE LA CULTURE)
Article 20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°82-646 du 26 juillet 1982 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DES PERSONNELS QUALIFIES DES PARCS ET JARDINS RELEVANT DE LA DIRECTION DU PATRIMOINE DU MINISTERE DE LA CULTURE)
Les fonctionnaires et agents intégrés en application des articles 17, 18 et 19 ci-dessus sont classés conformément aux dispositions fixées par les décrets du 29 septembre 2005 ou du 20 septembre 1973 susvisés.
Ils sont rémunérés dans leur nouveau grade au groupe et à l'échelon auxquels ils étaient déjà rémunérés.
Les aides-jardiniers de 1re catégorie, qui ont bénéficié dans leur ancien grade d'un classement au groupe supérieur par application de l'article 4 du décret du 29 septembre 2005, sont reclassés au groupe supérieur de leur nouveau grade d'ouvrier professionnel de 3e catégorie.