Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°82-646 du 26 juillet 1982 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DES PERSONNELS QUALIFIES DES PARCS ET JARDINS RELEVANT DE LA DIRECTION DU PATRIMOINE DU MINISTERE DE LA CULTURE)
Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°82-646 du 26 juillet 1982 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DES PERSONNELS QUALIFIES DES PARCS ET JARDINS RELEVANT DE LA DIRECTION DU PATRIMOINE DU MINISTERE DE LA CULTURE)
Les maîtres ouvriers des parcs et jardins, outre les tâches décrites à l'article 13 ci-dessus, sont plus spécialement chargés des décorations florales et de l'ordonnancement des travaux selon les saisons.
Les maîtres ouvriers principaux préparent et réalisent les décorations arbustives et florales les plus complexes.
Le corps des maîtres ouvriers concourt à l'encadrement des personnels des parcs et jardins.