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Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°82-646 du 26 juillet 1982 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DES PERSONNELS QUALIFIES DES PARCS ET JARDINS RELEVANT DE LA DIRECTION DU PATRIMOINE DU MINISTERE DE LA CULTURE)

Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°82-646 du 26 juillet 1982 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DES PERSONNELS QUALIFIES DES PARCS ET JARDINS RELEVANT DE LA DIRECTION DU PATRIMOINE DU MINISTERE DE LA CULTURE)


Le corps des maîtres ouvriers des parcs et jardins est classé dans la catégorie C prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Ses membres sont soumis aux dispositions du décret du 29 septembre 2005 et du décret du 1er août 1990 susvisé.

Le corps des maîtres ouvriers des parcs et jardins comprend les grades de maître ouvrier et de maître ouvrier principal.