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Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°82-646 du 26 juillet 1982 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DES PERSONNELS QUALIFIES DES PARCS ET JARDINS RELEVANT DE LA DIRECTION DU PATRIMOINE DU MINISTERE DE LA CULTURE)

Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°82-646 du 26 juillet 1982 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DES PERSONNELS QUALIFIES DES PARCS ET JARDINS RELEVANT DE LA DIRECTION DU PATRIMOINE DU MINISTERE DE LA CULTURE)


Les ouvriers professionnels des parcs et jardins sont chargés de l'exécution des travaux des sols, des travaux de plantation en pleine terre et en pépinière, de taille, de greffe, d'élagage, de multiplication des végétaux, de lutte contre les parasites et les maladies, d'entretien des parcs et jardins et, d'une façon générale, de tous les travaux courants horticoles et agricoles.

Ils peuvent être appelés à conduire les véhicules motorisés pour les travaux de culture et pour les transports qui s'y rapportent, s'ils justifient de la possession des permis réglementaires.

Ils peuvent être appelés à utiliser des matériels et outils mécaniques spécialisés horticoles, agricoles ou d'élagage.